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3.3.2.5. 12) | Application | Intention |
OS3 |
Objectif | OS3 Sécurité liée à l'utilisation |
Attribution | |
Application | Application 1 : Variation maximale de la hauteur des marches dans
les allées comportant des marches dont la pente est supérieure
à 1 : 8 et menant aux issues,
dans les lieux de réunion qui comportent des sièges fixes.
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi :
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité que la variation de hauteur
des marches ne soit excessive, ce qui pourrait rendre difficile le déplacement
dans une situation d'urgence, retarder l'évacuation ou le déplacement
des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des
personnes. Intention 2 : Limiter la probabilité que la variation de hauteur
des marches ne soit excessive, ce qui pourrait faire en sorte que des personnes
ne trébuchent ou ne tombent et causer des blessures à des personnes.
Intention 3 : Remplacer les dispositions du paragraphe 3.3.1.14. 1),
qui autrement exigeraient que les variations de hauteur des marches soient
conformes aux exigences de la section 3.4. applicables aux
escaliers d'issue [et plus particulièrement celles du paragraphe 3.4.6.7. 3)].
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