Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.3.2.5. 16)
OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Emplacement et surface minimale des paliers, lorsqu'il y a une marche à l'entrée d'une rangée de sièges et que l'on y accède à partir d'une allée comportant elle-même des marches et menant à une issue, dans les lieux de réunion qui comportent des sièges fixes.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 2).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • de l'article 3.3.2.10., qui s'applique aux lieux de réunion extérieurs; et
  • de l'article 3.3.2.11., qui s'applique aux gradins télescopiques.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que des personnes ne trébuchent ou ne tombent dans une allée comportant des marches au moment de quitter une rangée de sièges dans une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
Intention 2 :  
Limiter la probabilité que des personnes ne trébuchent ou ne tombent dans une allée comportant des marches à l'entrée ou à la sortie d'une rangée de sièges, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
Intention 3 :  
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.3.1.14. 1), qui autrement exigeraient que les dimensions des marches [et des paliers] soient conformes aux exigences de la section 3.4. applicables aux escaliers d'issue [et plus particulièrement à celles de l'article 3.4.6.3.].
Haut de la page