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3.3.3.4. 1) | Application | Intention |
OS3 |
Objectif | OS3 Sécurité liée à l'utilisation |
Attribution | |
Application | Application 1 : Largeur libre minimale des baies de portes par lesquelles
il est nécessaire de pouvoir faire passer des lits occupés par
des patients. Cela s'applique aux aires
de plancher ou parties d'aires de plancher destinées
à des établissements de soins ou de détention,
dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Remplacer la largeur minimale de 800 mm exigée
au paragraphe 3.3.1.13. 1) afin de limiter la probabilité que la
largeur des portes dans les corridors ne soit pas suffisante pour permettre
le déplacement efficace des patients alités dans une situation
d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement
des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des
personnes. Intention 2 : Limiter la probabilité que les dimensions des baies
de porte ne soient pas suffisantes pour permettre l'évacuation ou le
déplacement efficaces des personnes vers un endroit sûr dans
une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le
déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures
à des personnes. Intention 3 : Limiter la probabilité que les dimensions des baies
de porte ne soient pas suffisantes dans une situation d'urgence, ce qui pourrait
retarder ou rendre inefficaces les interventions d'urgence, retarder l'évacuation
ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer
des blessures à des personnes. |
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