Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.3.3.5. 4) | Application | Intention |
OS1 | OP1 |
Objectif | OP1 Protection du bâtiment contre l'incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu minimal des compartiments résistant
au feu qui divisent les aires de plancher des
hôpitaux et des maisons de repos contenant des chambres de patients,
exigés au paragraphe 3.3.3.5. 2). Cela s'applique
aux établissements de soins ou de détention dans
les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité que le feu ne se propage d'un
compartiment résistant au feu à un compartiment voisin, ce qui
pourrait causer des dommages au bâtiment. Intention 2 : Limiter la probabilité que le feu ne se propage d'un
compartiment résistant au feu à un compartiment voisin, ce qui
pourrait exposer les intervenants en cas d'urgence à des conditions
dangereuses, retarder ou rendre inefficaces les interventions d'urgence, accélérer
la propagation du feu et causer des dommages au bâtiment.
|
Haut de la page |