Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.3.3.5. 7) | Application | Intention |
OS1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Distance de parcours maximale d'un point quelconque
d'un compartiment résistant au feu mentionné
au paragraphe 3.3.3.5. 2) à une porte donnant sur un compartiment
résistant au feu qui est contigu, dans les aires
de plancher des hôpitaux ou des maisons de repos contenant des
chambres de patients. Cela s'applique aux établissements
de soins ou de détention dans les bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité que les distances de parcours
jusqu'à une porte d'un compartiment résistant au feu contigu
ne soient excessives, ce qui pourrait retarder le déplacement des patients
vers le compartiment contigu en cas d'incendie et causer des blessures à
des personnes. |
Haut de la page |