Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.3.4.4. 6) | Application | Intention |
OS3 |
Objectif | OS3 Sécurité liée à l'utilisation |
Attribution | |
Application | Application 1 : Sorties des logements,
lorsque le logement comporte un second moyen d'évacuation indépendant du premier.
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux tentes et aux structures
gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Exempter les sorties qui desservent un logement des dispositions
des paragraphes 3.3.1.3. 8) et 9) et 3.3.1.9. 7), qui
autrement :
Cette exemption a été accordée
parce qu'un deuxième moyen d'évacuation permet de sortir du
logement si le parcours qui passe par un moyen d'évacuation menant
à l'issue est entravé, bloqué ou intenable.
Limiter ainsi la probabilité que des personnes ne puissent
pas utiliser un autre parcours d'évacuation si un parcours est obstrué
dans une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation
ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer
des blessures à des personnes.
|
Haut de la page |