Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.3.5.4. 7) | Application | Intention |
OS1 | OP1 |
Objectif | OP1 Protection du bâtiment contre l'incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Protection par gicleurs des étages des garages de stationnement ou des garages
de réparation situés sous le niveau
moyen du sol.
Exceptions :
sauf pour les étages ouverts.
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi :
Exceptions :
sous réserve :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité qu'un incendie prenant naissance
à un étage d'un garage situé au-dessous du niveau du
sol ne se propage à d'autres parties du bâtiment, ce qui pourrait
causer des dommages au bâtiment. Intention 2 : Exempter les étages ouverts des dispositions de la
dernière partie du paragraphe 3.3.5.4. 7), qui exigent une protection
par gicleurs, parce que les flammes et la fumée seront évacués
directement à l'extérieur, ce qui réduit au minimum le
risque de propagation du feu à d'autres parties du bâtiment.
|
Haut de la page |