Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.4.4.1. 1)
OS1OP1
ObjectifOP1 Protection du bâtiment contre l'incendie
Attribution
Application
Application 1 :  
Degré de résistance au feu minimal des séparations coupe-feu qui isolent les issues du reste du bâtiment.
Cela s'applique aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1), dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux escaliers d'issue des salles de réunion ou des salles de spectacle qui desservent plus d'un niveau de balcon, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.4.1. 3).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • du paragraphe 3.3.1.3. 5), qui s'applique aux constructions hors toit;
  • du paragraphe 3.3.5.4. 3), qui s'applique aux garages de stationnement mécaniques;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 2), qui s'applique aux mezzanines :
    • qui ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale [voir l'article 3.2.8.1.];
    • qui ne sont pas destinées à un nombre de personnes supérieur à 60;
    • dont la surface ne dépasse pas les limites prévues pour les pièces et les suites au tableau 3.4.2.2.; et
    • dont les distances de parcours jusqu'aux portes ou aux escaliers de sortie sont limitées;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 3), qui s'applique à au moins la moitié des moyens d'évacuation exigés pour une mezzanine s'il n'est pas obligatoire que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu conformément au paragraphe 3.2.8.2. 1);
  • du paragraphe 3.4.4.1. 2), qui n'exige pas que le degré de résistance au feu des séparations coupe-feu soit supérieur à 2 h;
  • du paragraphe 3.4.4.1. 3), qui s'applique aux escaliers d'issue :
  • du paragraphe 3.4.4.2. 2), qui s'applique aux issues qui débouchent sur un hall d'entrée; et
  • du paragraphe 3.4.4.3. 1), qui s'applique aux passages extérieurs d'issue.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que le feu ne se propage à une issue, ce qui pourrait retarder ou rendre inefficaces les interventions d'urgence, accélérer la propagation du feu et causer des dommages au bâtiment.
Intention 2 :  
Limiter la probabilité que le feu ne se propage d'une aire de plancher à une autre aire de plancher par une issue, ce qui pourrait causer des dommages au bâtiment.
Haut de la page