Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.4.6.1. 1)
OS3OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
b) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]
Application
Application 1 :  
Surface des rampes, des paliers et des marches, lorsque ces rampes, paliers et marches sont accessibles au public.
Cela s'applique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A :
  • aux issues intérieures et extérieures, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.; et
  • aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux rampes, aux escaliers et aux passages utilisés par le public comme moyen d'accès à l'issue, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.;
  • aux escaliers situés dans un moyen d'évacuation d'un toit, lorsque le toit est destiné à un nombre de personnes supérieur à 60, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.3. 4);
  • aux marches dans les allées, comme il est énoncé à l'alinéa 3.3.2.5. 13)d);
  • aux plates-formes contiguës aux allées qui comportent des marches, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.2.5. 17); et
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • du paragraphe 3.3.1.3. 5), qui s'applique aux constructions hors toit;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 2), qui s'applique aux mezzanines :
    • qui ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale [voir l'article 3.2.8.1.];
    • qui ne sont pas destinées à un nombre de personnes supérieur à 60;
    • dont la surface ne dépasse pas les limites prévues pour les pièces et les suites au tableau 3.4.2.2.; et
    • dont les distances de parcours jusqu'aux portes ou aux escaliers de sortie sont limitées;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 3), qui s'applique à au moins la moitié des moyens d'évacuation exigés pour une mezzanine s'il n'est pas obligatoire que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu conformément au paragraphe 3.2.8.2. 1); et
  • des paragraphes 3.8.1.3. 2) et 3.8.3.2. 1), qui s'appliquent à la conception sans obstacles dans les bâtiments décrits au paragraphe 3.8.1.1. 1).
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que des personnes ne puissent pas distinguer les rives des marches et des paliers et le début et la fin des rampes, ce qui pourrait rendre les déplacements difficiles dans une situation d'urgence, retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
Intention 2 :  
Limiter la probabilité que des personnes ne puissent pas distinguer les rives des marches et des paliers et le début et la fin des rampes, ce qui pourrait faire en sorte que des personnes trébuchent ou tombent et causer des blessures à des personnes.
Haut de la page