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3.4.6.3. 1)
OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Hauteur maximale des volées d'escalier.
Cela s'applique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A:
  • aux issues intérieures et extérieures, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.; et
  • aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux escaliers utilisés par le public comme moyen d'accès à l'issue, comme il est énoncé dans la note 1.3.3.4. 3);
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1);
  • aux escaliers situés dans un moyen d'évacuation d'un toit, lorsque le toit est destiné à un nombre de personnes supérieur à 60, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.3. 4);
  • aux escaliers, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.14. 1); et
  • aux paliers des escaliers de secours, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.7.7. 1).
Exceptions :  
  • sauf les issues dans les usages du groupe B, division 2;
  • sous réserve du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • sous réserve du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • sous réserve du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • sous réserve du paragraphe 3.3.1.3. 5), qui s'applique aux constructions hors toit;
  • sous réserve du paragraphe 3.3.1.14. 2), qui s'applique aux locaux techniques, aux vides techniques et aux établissements industriels;
  • sous réserve du paragraphe 3.3.4.7. 1), qui s'applique aux logements;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 2), qui s'applique aux mezzanines :
    • qui ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale [voir l'article 3.2.8.1.];
    • qui ne sont pas destinées à un nombre de personnes supérieur à 60;
    • dont la surface ne dépasse pas les limites prévues pour les pièces et les suites au tableau 3.4.2.2.; et
    • dont les distances de parcours jusqu'aux portes ou aux escaliers de sortie sont limitées; et
  • du paragraphe 3.4.2.2. 3), qui s'applique à au moins la moitié des moyens d'évacuation exigés pour une mezzanine s'il n'est pas obligatoire que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu conformément au paragraphe 3.2.8.2. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que les personnes qui utilisent les escaliers d'issue dans une situation d'urgence n'aient besoin de se reposer ou ne manifestent une crainte psychologique de tomber, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
Intention 2 :  
Exempter les escaliers d'issue qui desservent des usages du groupe B, division 2, des dispositions de la première partie du paragraphe 3.4.6.3. 1), qui autrement permettraient une hauteur maximale de 3,7 m pour les escaliers, et limiter la hauteur à 2,4 m parce que :
  • les occupants peuvent avoir une mauvaise santé et éprouver le besoin de se reposer fréquemment;
  • le personnel qui déplace les patients peut devoir se reposer.
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