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3.4.6.5. 2)
OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Hauteur minimale des garde-corps dans les escalier d'issue et au pourtour des paliers.
Cela s'applique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A :
  • aux issues intérieures et extérieures, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.; et
  • aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux rampes, aux escaliers et aux passages utilisés par le public comme moyen d'accès à l'issue, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.;
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1);
  • aux escaliers situés dans un moyen d'évacuation d'un toit, lorsque le toit est destiné à un nombre de personnes supérieur à 60, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.3. 4);
  • aux rampes et aux escaliers, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.14. 1); et
  • aux rampes dans les parcours sans obstacles, comme il est énoncé à l'alinéa 3.8.3.4. 1)e).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • du paragraphe 3.3.1.3. 5), qui s'applique aux constructions hors toit;
  • du paragraphe 3.3.1.14. 2), qui s'applique aux locaux techniques, aux vides techniques et aux établissements industriels;
  • de la sous-section 3.3.2., qui s'applique aux établissements de réunion;
  • du paragraphe 3.3.4.7. 1), qui s'applique aux logements;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 2), qui s'applique aux mezzanines :
    • qui ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale [voir l'article 3.2.8.1.];
    • qui ne sont pas destinées à un nombre de personnes supérieur à 60;
    • dont la surface ne dépasse pas les limites prévues pour les pièces et les suites au tableau 3.4.2.2.; et
    • dont les distances de parcours jusqu'aux portes ou aux escaliers de sortie sont limitées;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 3), qui s'applique à au moins la moitié des moyens d'évacuation exigés pour une mezzanine s'il n'est pas obligatoire que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu conformément au paragraphe 3.2.8.2. 1);
  • du paragraphe 3.4.6.5. 4), qui s'applique aux escaliers et aux paliers extérieurs; et
  • du paragraphe 3.4.7.6. 1), qui s'applique aux escaliers de secours.
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Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que des personnes qui utilisent des escaliers d'issue et des paliers ne basculent par-dessus un garde-corps et ne tombent à un niveau inférieur, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
Intention 2 :  
Limiter la probabilité que l'absence de garde-corps suffisamment hauts ne restreigne l'utilisation des escaliers d'issue et des paliers dans une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
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