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3.4.6.14. 2)
OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Capacité maximale d'évacuation des portes tournantes servant d'issues pour le plancher au niveau du sol.
Cela s'applique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A :
  • aux issues intérieures et extérieures, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.; et
  • aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux rampes, aux escaliers et aux passages utilisés par le public comme moyen d'accès à l'issue, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.;
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux portes tournantes servant d'issues dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.9.6.4. 3).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • du paragraphe 3.3.1.3. 5), qui s'applique aux constructions hors toit;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 2), qui s'applique aux mezzanines :
    • qui ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale [voir l'article 3.2.8.1.];
    • qui ne sont pas destinées à un nombre de personnes supérieur à 60;
    • dont la surface ne dépasse pas les limites prévues pour les pièces et les suites au tableau 3.4.2.2.; et
    • dont les distances de parcours jusqu'aux portes ou aux escaliers de sortie sont limitées;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 3), qui s'applique à au moins la moitié des moyens d'évacuation exigés pour une mezzanine s'il n'est pas obligatoire que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu conformément au paragraphe 3.2.8.2. 1); et
  • du paragraphe 3.4.6.14. 3), qui s'applique aux portes tournantes électriques.
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les exigences des paragraphes 3.4.3.2. 1) à  3) et limiter la capacité d'évacuation des portes tournantes parce que ces portes causent des retards, des ralentissements, etc.
Limiter ainsi la probabilité que les issues n'aient pas une largeur suffisante pour permettre une évacuation efficace dans une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
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