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3.4.6.14. 3)
OS3+
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
a),b),d),e) [F10,F81-OS3.7] [F20,F30-OS3.1]
Application
Application 1 :  
Portes tournantes électriques servant d'issues, lorsque :
  • les vantaux se replient et arrêtent la rotation automatique de la porte sans obstruer la largeur de passage si une poussée ne dépassant pas celle qui est spécifiée au paragraphe 3.4.6.15. 2) est exercée au centre d'un vantail;
  • les vantaux peuvent s'ouvrir de l'intérieur du bâtiment sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme d'ouverture de la porte;
  • une indication permanente, dont le centre doit se trouver entre 1000 et 1500 mm au-dessus du plancher, est apposée sur chaque face de chaque vantail pour expliquer comment replier la porte en cas d'urgence; et
  • le verre utilisé pour les vantaux et le tambour est du verre de sécurité conforme :
    • à la norme CAN/CGSB-12.1-M, « Verre de sécurité trempé ou feuilleté »; ou
    • à la norme CAN/CGSB-12.11-M, « Verre de sécurité armé ».
Cela s'applique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A :
  • aux issues intérieures et extérieures, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.; et
  • aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux rampes, aux escaliers et aux passages utilisés par le public comme moyen d'accès à l'issue dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.;
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux portes tournantes servant d'issues dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.9.6.4. 3).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • du paragraphe 3.3.1.3. 5), qui s'applique aux constructions hors toit;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 2), qui s'applique aux mezzanines :
    • qui ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale [voir l'article 3.2.8.1.];
    • qui ne sont pas destinées à un nombre de personnes supérieur à 60;
    • dont la surface ne dépasse pas les limites prévues pour les pièces et les suites au tableau 3.4.2.2.; et
    • dont les distances de parcours jusqu'aux portes ou aux escaliers de sortie sont limitées; et
  • du paragraphe 3.4.2.2. 3), qui s'applique à au moins la moitié des moyens d'évacuation exigés pour une mezzanine s'il n'est pas obligatoire que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu conformément au paragraphe 3.2.8.2. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.6.14. 1), qui autrement exigeraient certaines mesures, et autoriser les portes tournantes électriques lorsque certaines conditions sont satisfaites.
Limiter ainsi la probabilité :
  • [alinéas 3.4.6.14. 3)a) et b)] que l'utilisation des portes dans une situation d'urgence ne donne lieu à une congestion ou à un rassemblement de personnes aux portes, ce qui pourrait :
    • faire en sorte que des personnes ne soient écrasées et causer des blessures à des personnes; et
    • retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes;
  • [alinéa 3.4.6.14. 3)d)] que des personnes ne connaissent pas le mode d'ouverture des portes dans une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes; et
  • [alinéa 3.4.6.14. 3)e)] que le verre utilisé dans la construction des portes ne réponde pas aux normes appropriées, ce qui pourrait faire en sorte qu'il ne donne pas la performance prévue dans des conditions normales d'utilisation et ne se brise [p. ex., bris ou éclats] et causer des blessures à des personnes.
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