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3.4.6.15. 4)
OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Mécanismes de verrouillage électromagnétiques sur les portes d'issue, lorsque :
  • les mécanismes ne comportent pas de loquet, goupille ou autre dispositif similaire;
  • le bâtiment est équipé d'un système d'alarme incendie;
  • le mécanisme de verrouillage et tous les dispositifs semblables, situés dans l'accès à l'issue, sont neutralisés sur déclenchement du signal d'alarme;
  • le mécanisme de verrouillage est neutralisé immédiatement en cas d'interruption de l'alimentation électrique du mécanisme lui-même ou de ses dispositifs auxiliaires;
  • le mécanisme de verrouillage est neutralisé immédiatement sous l'action d'un interrupteur manuel facilement accessible seulement au personnel autorisé;
  • une poussée d'au plus 90 N exercée sur la quincaillerie d'ouverture de la porte déclenche un mécanisme de déverrouillage dans les 15 s et empêche le reverrouillage tant que la porte n'a pas été ouverte;
  • une fois neutralisé, le mécanisme de verrouillage est réactionné manuellement par l'interrupteur mentionné à l'alinéa 3.4.6.15. 4)d); et
  • la porte d'issue comporte une signalisation permanente qui indique que le mécanisme de verrouillage se neutralise en moins de 15 s lorsqu'on applique une pression sur le dispositif d'ouverture de la porte.
Cela s'applique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A :
  • aux issues intérieures et extérieures, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.; et
  • aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux rampes, aux escaliers et aux passages utilisés par le public comme moyen d'accès à l'issue dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A, comme il est énoncé dans la note A-3.4.6.;
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux portes d'issue et aux portes des suites, y compris les portes extérieures des logements, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.9.6.7. 1).
Exceptions :  
  • sauf pour les portes qui donnent directement sur un établissement industriel à risques très élevés;
  • sous réserve du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • sous réserve du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • sous réserve du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • sous réserve du paragraphe 3.3.1.3. 5), qui s'applique aux constructions hors toit;
  • sous réserve du paragraphe 3.4.2.2. 2), qui s'applique aux mezzanines :
    • qui ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale [voir l'article 3.2.8.1.];
    • qui ne sont pas destinées à un nombre de personnes supérieur à 60;
    • dont la surface ne dépasse pas les limites prévues pour les pièces et les suites au tableau 3.4.2.2.; et
    • dont les distances de parcours jusqu'aux portes ou aux escaliers de sortie sont limitées;
  • sous réserve du paragraphe 3.4.2.2. 3), qui s'applique à au moins la moitié des moyens d'évacuation exigés pour une mezzanine s'il n'est pas obligatoire que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu conformément au paragraphe 3.2.8.2. 1); et
  • sous réserve du paragraphe 3.8.3.3. 7), qui s'applique à la conception sans obstacles dans les bâtiments décrits au paragraphe 3.8.1.1. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.6.15. 1), qui autrement interdiraient l'utilisation de dispositifs de verrouillage, et autoriser l'utilisation de mécanismes de verrouillage électromagnétiques sur les portes d'issue lorsque certaines conditions sont satisfaites.
Limiter ainsi la probabilité que :
  • les portes d'issue ne puissent pas être rapidement ouvertes dans une situation d'urgence;
  • des personnes ne puissent pas manoeuvrer les mécanismes de verrouillage des portes d'issue dans une situation d'urgence; et
  • que des personnes ne connaissent pas la marche à suivre pour déverrouiller les portes d'issue dans une situation d'urgence.
Limiter ainsi la probabilité que l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr ne soit retardé, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
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