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3.4.7.4. 1)
OS1
ObjectifOS1 Sécurité incendie
Attribution
Application
Application 1 :  
Protection des baies, y compris les baies de portes dans les murs extérieurs des bâtiments auxquels un escalier de secours est fixé et dans les zones décrites au paragraphe 3.4.7.4. 2) [zone qui s'étend à partir de toute partie d'un escalier de secours, y compris les balcons et paliers, jusqu'à 3 m, mesurés horizontalement, 10 m au-dessous ou 1,8 m au-dessus].
Cela s'applique aux escaliers de secours mentionnés au paragraphe 3.4.7.1. 2), lorsque :
Cela s'applique aux escaliers de secours qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1), dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1); et
  • aux bâtiments existants visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.9.2.1. 2).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • du paragraphe 3.3.1.3. 5), qui s'applique aux constructions hors toit;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 2), qui s'applique aux mezzanines :
    • qui ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale [voir l'article 3.2.8.1.];
    • qui ne sont pas destinées à un nombre de personnes supérieur à 60;
    • dont la surface ne dépasse pas les limites prévues pour les pièces et les suites au tableau 3.4.2.2.; et
    • dont les distances de parcours jusqu'aux portes ou aux escaliers de sortie sont limitées; et
  • du paragraphe 3.4.2.2. 3), qui s'applique à au moins la moitié des moyens d'évacuation exigés pour une mezzanine s'il n'est pas obligatoire que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu conformément au paragraphe 3.2.8.2. 1).
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Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que le feu ne se propage d'une aire de plancher à un escalier de secours par les baies des murs extérieurs, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
Intention 2 :  
Limiter la probabilité que le feu ne se propage d'une aire de plancher à un escalier de secours par les baies des murs extérieurs, ce qui pourrait retarder ou rendre inefficaces les interventions d'urgence, retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
Intention 3 :  
Étendre le domaine d'application de la sous-section 3.1.8. [et plus particulièrement du paragraphe 3.1.8.1. 2)] aux baies des murs extérieurs situés dans les zones décrites au paragraphe 3.4.7.4. 2).
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