Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.6.5.4. 3)
OS1
ObjectifOS1 Sécurité incendie
Attribution
Application
Application 1 :  
Indice de dégagement des fumées et indice de propagation de la flamme de la surface exposée maximaux du revêtement extérieur des conduits, plénums et autres parties des réseaux de conduits d'air utilisés dans un ensemble de construction combustible, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux caractéristiques de sécurité incendie des installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, comme il est énoncé à l'article 6.2.1.2.; et
  • aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], en ce qui a trait :
    • aux installations de ventilation mécanique autres que les installations autonomes qui ne desservent qu'un seul logement, comme il est énoncé au paragraphe 9.32.1.1. 2);
    • à la ventilation des garages de stationnement destinés à plus de 5 automobiles dans les habitations, comme il est énoncé au paragraphe 9.32.1.1. 3);
    • à la ventilation par circulation mécanique des pièces et des espaces dans les logements en dehors de la saison de chauffe, en l'absence de ventilation par circulation naturelle conformément à l'article 9.32.2.2., comme il est énoncé à l'alinéa 9.32.2.1. 1)b);
    • aux installations de chauffage et de conditionnement d'air autres que celles qui ne desservent que des logements individuels, comme il est énoncé au paragraphe 9.33.1.1. 2); et
    • aux réseaux de conduits d'air destinés aux installations dont la puissance nominale de sortie est supérieure à 120 kW, comme il est énoncé au paragraphe 9.33.6.1. 2).
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Exempter les revêtements extérieurs des conduits, plénums et autres parties des réseaux de conduits d'air des dispositions du paragraphe 3.6.5.4. 2), qui autrement imposeraient des exigences plus rigoureuses en ce qui a trait à l'indice de propagation de la flamme et à l'indice de dégagement des fumées, et autoriser des valeurs limites plus élevées, en se fondant sur le principe que des valeurs plus élevées n'augmenteraient pas de manière significative le risque de propagation du feu ou de la fumée à l'intérieur d'un ensemble pour lequel une construction combustible est permise.
Limiter ainsi la probabilité que l'indice de propagation de la flamme et l'indice de dégagement des fumées des revêtements extérieurs ne soient trop élevés, ce qui pourrait entraîner la production d'une quantité excessive de fumée et provoquer la propagation du feu le long des surfaces exposées des matériaux, favoriser la propagation du feu et de la fumée vers d'autres parties du bâtiment par les réseaux de conduits d'air et causer des blessures à des personnes.
Haut de la page