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3.8.3.2. 1) | Application | Intention |
OA1 | OS3 | OA1 | + |
Objectif | OA1 Parcours sans obstacles |
Attribution | |
Application | Application 1 : Largeur minimale des allées extérieures
faisant partie d'un parcours sans obstacles.
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Exceptions :
sous réserve :
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé
au paragraphe 9.5.2.1. 1).
Exceptions :
sous réserve de l'article 9.5.2.3., qui s'applique
aux immeubles d'appartements.
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Intention | Intention 1 : Remplacer les dispositions du paragraphe 3.8.1.3. 1),
qui exigent que les allées extérieures faisant partie d'un parcours
sans obstacles aient une largeur d'au moins 920 mm, et exiger
une largeur minimale plus importante. Limiter ainsi la
probabilité qu'une personne qui utilise un fauteuil roulant manuel
ou un autre dispositif manuel d'aide à la mobilité ne puisse
pas se déplacer le long d'une allée extérieure sans l'aide
d'une autre personne.
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