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3.8.3.4. 1) | Application | Intention |
OA1 | OS3 | + | OA1 | OA1 | + | OS3 | + | OS3 |
Attribution |
d)
|
Application | Application 1 : Largeur minimale des paliers prévus à
intervalles le long des rampes et aux changements brusques de direction, dans
les rampes situées dans un parcours sans obstacles,
comme il est énoncé aux paragraphes 3.8.1.2. 1) et 2), 3.8.1.4. 1), 3.8.2.1. 1) et 2) et 3.8.2.2. 1) et à l'article 3.8.2.3.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux planchers ou aux allées
des parcours sans obstacles ayant une pente supérieure
à 1 : 20, comme il est énoncé au paragraphe 3.8.3.4. 3). Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 3.8.1.1. 1), qui s'applique :
Application 3 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé
au paragraphe 9.5.2.1. 1).
Exceptions :
sous réserve de l'article 9.5.2.3., qui s'applique
aux immeubles d'appartements.
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Intention | Intention 1 : Exempter les paliers des rampes des dispositions du paragraphe 3.8.1.3. 1), qui exigent une largeur minimale plus importante, et permettre
une réduction de largeur parce que les paliers doivent avoir la même
largeur que la rampe. |
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