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3.4.6.5. 4)
OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Hauteur minimale des garde-corps des escaliers et paliers extérieurs, lorsque les escaliers et les paliers sont à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol adjacent.
Cela s'applique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A :
  • aux issues intérieures et extérieures, comme il est énoncé à la note A-3.4.6.; et
  • aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux rampes, aux escaliers et aux passages utilisés par le public comme moyen d'accès à l'issue, comme il est énoncé à la note A-3.4.6.;
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1);
  • aux escaliers situés dans un moyen d'évacuation d'un toit, lorsque le toit est destiné à un nombre de personnes supérieur à 60, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.3. 4);
  • aux rampes et aux escaliers, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.14. 1); et
  • aux rampes dans les parcours sans obstacles, comme il est énoncé à l'alinéa 3.8.3.4. 1)e).
Exceptions :  
sous réserve :
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.6.5. 2) et exiger une hauteur minimale plus élevée pour les garde-corps des escaliers d'issue et des paliers extérieurs qui sont à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol, parce qu'une protection supplémentaire contre les chutes est justifiée.
Limiter ainsi la probabilité :
  • que des personnes qui utilisent des rampes d'issue et des paliers ne tombent par-dessus le garde-corps, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes; et
  • que l'absence de garde-corps suffisamment élevé ne restreigne l'utilisation des rampes d'issue et des paliers dans une situation d'urgence, ce qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des occupants vers un endroit sûr et causer des blessures à des personnes.
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