Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.4.6.7. 4)
OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Nez des marches.
Cela s'applique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A :
  • aux issues intérieures et extérieures, comme il est énoncé à la note A-3.4.6.; et
  • aux issues qui desservent des aires de plancher destinées à un usage, y compris les mezzanines comme il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi :
  • aux escaliers utilisés par le public comme moyen d'accès à l'issue, comme il est énoncé à la note A-3.4.6.;
  • aux tentes et aux structures gonflables, comme il est énoncé aux paragraphes 3.1.6.1. 1) et 9.10.1.2. 1);
  • aux escaliers situés dans un moyen d'évacuation d'un toit, lorsque le toit est destiné à un nombre de personnes supérieur à 60, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.3. 4); et
  • aux escaliers, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.14. 1).
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 3.1.6.2. 1), qui interdit l'utilisation de structures gonflables au-dessus du premier étage de tout bâtiment;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 2), qui interdit l'utilisation de structures gonflables pour des salles de classe ou des usages principaux des groupes B ou C ou du groupe F, division 1;
  • du paragraphe 3.1.6.2. 3), qui exige que les structures gonflables soient conçues sans séparations intérieures, mezzanines, planchers intermédiaires ou autres constructions similaires;
  • du paragraphe 3.3.1.3. 5), qui s'applique aux constructions hors toit;
  • du paragraphe 3.3.1.14. 2), qui s'applique aux locaux techniques, aux vides techniques et aux établissements industriels;
  • de la sous-section 3.3.2., qui s'applique aux établissements de réunion;
  • du paragraphe 3.3.4.7. 1), qui s'applique aux logements;
  • du paragraphe 3.4.6.7. 6), qui s'applique au nez des marches recouvert d'un matériau souple;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 2), qui s'applique aux mezzanines :
    • qui ne doivent pas obligatoirement se terminer à une séparation coupe-feu verticale [voir l'article 3.2.8.1.];
    • qui ne sont pas destinées à un nombre de personnes supérieur à 60;
    • dont la surface ne dépasse pas les limites prévues pour les pièces et les suites au tableau 3.4.2.2.; et
    • dont les distances de parcours jusqu'aux portes ou aux escaliers de sortie sont limitées;
  • du paragraphe 3.4.2.2. 3), qui s'applique à au moins la moitié des moyens d'évacuation exigés pour une mezzanine s'il n'est pas obligatoire que la mezzanine se termine à une séparation coupe-feu conformément au paragraphe 3.2.8.2. 1); et
  • du paragraphe 3.4.7.5. 1), qui s'applique aux escaliers de secours.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité qu'une personne qui trébuche ou tombe sur le nez d'une marche ne subisse des blessures.
Intention 2 :  
Limiter la probabilité que des personnes qui utilisent l'escalier ne heurtent leur talon ou un orteil sur le nez d'une marche, ce qui pourrait faire en sorte qu'elles trébuchent ou tombent et causer des blessures à des personnes.
Haut de la page