Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.2.4.10. 3) | Application | Intention |
OS1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Détecteurs d'incendie exigés
au paragraphe 3.2.4.10. 2) dans les aires de plancher entièrement protégées par gicleurs. Cela
s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A dans lesquels des systèmes d'alarme
incendie sont exigés, comme il est énoncé à l'article 3.2.4.1.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9] dans lesquels des systèmes
d'alarme incendie sont installés, comme il est énoncé
au paragraphe 9.10.18.6. 1). |
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Remplacer les dispositions du paragraphe 3.2.4.10. 2),
qui autrement exigerait l'installation de détecteurs d'incendie dans
certains espaces, si l'aire de plancher est entièrement protégée
par gicleurs. |
Haut de la page |