Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

4.1.5.12. 1)
OS2OP2
ObjectifOP2 Résistance structurale du bâtiment
Attribution
Application
Application 1 :  
Surcharge spécifiée minimale pour l'équipement, les machines ou autres objets qui peuvent produire un choc devant être prise en compte dans le calcul des éléments structuraux.
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A et aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] qui doivent être calculés conformément aux exigences de la partie 4.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que l'effet structural dynamique des forces dynamiques produites par l'équipement, les machines et autres objets qui peuvent produire un choc ne soit pas pris en compte dans le calcul de la structure portante, ce qui pourrait :
  • imposer aux éléments structuraux une déformation ou une contrainte excessives et causer des dommages au bâtiment; et
  • produire une flèche ou une vibration excessives des éléments structuraux et être préjudiciable à l'usage prévu du bâtiment.
Haut de la page