Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
6.2.1.4. 1) | Application | Intention |
OS1 | OS3 | OP1 |
Objectif | OP1 Protection du bâtiment contre l'incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Mise en place de l'équipement de chauffage
et de conditionnement d'air, y compris les installations mécaniques
de réfrigération, ainsi que le montage, les dégagements
et l'alimentation en air, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application
de la partie 9], en ce qui a trait :
Exceptions :
sous réserve :
Application 3 : Cela s'applique aussi à l'évacuation
des produits de combustion des appareils à mazout, au gaz et à combustible solide, comme il
est énoncé au paragraphe 6.3.1.1. 1).
Exceptions :
sous réserve :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité qu'une mise en place
inadéquate de l'équipement de chauffage ou de conditionnement
d'air ne donne une performance sensiblement inférieure à
la performance prévue, ce qui pourrait engendrer des risques
d'incendie [p. ex. l'émission de gaz inflammables dans
le bâtiment ], provoquer un incendie et causer des dommages
au bâtiment. |
Haut de la page |