Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.9.8.5. 4) | Application | Intention |
OS1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu d'une séparation coupe-feu entre
le hall mentionné au paragraphe 9.9.8.5. 1) et les usages contigus
qui sont autorisés à y déboucher directement [voir le paragraphe 9.9.8.5. 3)], lorsque le hall et les usages contigus
sont protégés par gicleurs, dans
les bâtiments visés par la partie
9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le
domaine d'application de la partie 9]. Application 2 : Cela s'applique aussi à certaines mezzanines,
comme il est énoncé au paragraphe 9.9.8.6. 1).
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Remplacer les exigences des paragraphes 3) et des paragraphes 9.9.4.2. 1)et 2) et ne pas exiger que la séparation
coupe-feu ait un degré de résistance au feu, lorsque certaines
conditions sont satisfaites [p. ex., le hall et les usages contigus sont protégés
par gicleurs]. Limiter ainsi la probabilité qu'un
feu ne se propage au hall par un usage contigu, ce qui pourrait engendrer
des conditions intenables dans l'issue, retarder l'évacuation ou le
déplacement des personnes vers un endroit sûr, puis causer des
blessures à des personnes.
|
Haut de la page |