Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.10.9.9. 1) | Application | Intention |
OS1 | OP1 |
Objectif | OP1 Protection du bâtiment contre l'incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Épaisseur minimale de la maçonnerie
massive, du coulis ou du béton, lorsque des niches pour l'appui des
poutres ou des solives sont ménagées dans une séparation
coupe-feu en maçonnerie ou en béton. Cela
s'applique aux bâtiments visés par
la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9].
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.10.9.1. 1), qui s'applique
aux séparations coupe-feu entre les pièces
et les autres parties d'un bâtiment à
l'intérieur d'un logement.
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité que l'épaisseur de
la maçonnerie massive, du coulis ou du béton ne soit insuffisante
dans les niches pour l'appui des poutres ou des solives ménagées
dans une séparation coupe-feu en maçonnerie ou en béton,
ce qui pourrait provoquer une défaillance ou l'effondrement prématurés
de la séparation coupe-feu lorsqu'elle est exposée au feu, favoriser
la propagation du feu d'un compartiment résistant au feu à un
compartiment voisin, puis causer des dommages au bâtiment.
Intention 2 : Rendre obligatoire le tableau D-2.1.1. de l'annexe
D pour ce qui est de l'épaisseur équivalente exigée pour
le béton monolithique de type S. |
Haut de la page |