Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.10.9.16. 2) | Application | Intention |
OS1 | OP1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Degré de résistance
au feu minimal d'une séparation coupe-feu qui
isole un garage de stationnement des autres usages, lorsque le garage de stationnement peut
contenir au plus 5 véhicules. Cela s'applique
aux bâtiments visés par la partie
9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le
domaine d'application de la partie 9].
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.10.9.16. 3), qui s'applique
aux garages de stationnement qui desservent uniquement
le logement auquel ils sont incorporés
ou contigus.
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Remplacer les exigences du paragraphe 9.10.9.16. 1), qui
exige un degré de résistance au feu minimal de 1,5 h pour
les séparations coupe-feu, et permettre que les séparations
coupe-feu entre les garages de stationnement aient un degré de résistance
au feu moins élevé, en se fondant sur le principe que le nombre
de véhicules autorisés dans les garages est limité, ce
qui réduit donc au minimum la charge combustible et les risques d'incendie.
Limiter ainsi la probabilité qu'un feu ne se propage d'un
garage de stationnement à d'autres parties du bâtiment, ce qui
pourrait causer des blessures à des personnes qui se trouvent dans
d'autres parties du bâtiment.
|
Haut de la page |