Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.15.2.3. 3)
OS2OP2OH1OH4OS3
ObjectifOP2 Résistance structurale du bâtiment
Attribution
[F20,F22-OP2.3] S'applique aux éléments faisant partie d'un élément de séparation des milieux ou qui supportent cet élément.
Application
Application 1 :  
Hauteur maximale des fondations du type à piliers, pour les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] d'une hauteur de bâtiment d'un seul étage, lorsque les fondations :
  • ne sont pas susceptibles d'être soumises à des charges supplémentaires; et
  • reposent sur des sols stables pour lesquels :
    • la pression admissible est de 75 kPa ou plus, dans le cas des fondations courantes et des bâtiments à ossature de bois [voir l'article 9.23.1.1.] ou en maçonnerie; et
    • la pression admissible est de 100 kPa ou plus, dans le cas des murs de fondation formés de coffrages à béton isolants plats et des bâtiments à ossature légère [voir l'article 9.4.2.1.] ou des constructions formées de coffrages à béton isolants plats, d'une hauteur de bâtiment d'un seul étage, d'une hauteur d'étage d'au plus 3 m et n'abritant qu'un seul logement.
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 9.15.1.2. 1), qui s'applique aux fondations et aux semelles des bâtiments construits sur le pergélisol.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que le rapport d'élancement des piliers ne soit excessif, ce qui pourrait faire en sorte que les piliers ne s'inclinent ou ne basculent sous les charges dues au vent ou aux séismes prévues.
Limiter ainsi la probabilité que l'intégrité structurale ne soit compromise, ce qui pourrait :
  • provoquer une défaillance structurale;
  • lorsque des éléments font partie d'un élément de séparation ou supportent cet élément, provoquer un déplacement ou une défaillance des éléments de séparation des milieux exigés et entraîner une détérioration des éléments du bâtiment; ou
  • donner lieu à une résistance inadéquate aux charges prévues, puis
    • provoquer une déformation ou un fléchissement excessifs des murs; ou
    • provoquer une flèche ou une vibration excessives des planchers.
Limiter ainsi la probabilité :
  • que l'espace ne puisse pas servir à l'utilisation prévue; ou
  • que des dommages ne soient causés au bâtiment.
Haut de la page