Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.20.7.1. 1)
OS2OP2OH1OS1OH4OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
[F20,F22-OS3.1] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.
Application
Application 1 :  
Dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], profondeur et largeur maximales des niches et des tranchées dans :
  • les murs en maçonnerie non armée au-dessus du niveau du sol et en maçonnerie nominalement armée dont les joints verticaux sont alignés d'assise en assise [voir l'article 9.20.9.1.] :
    • lorsque la hauteur du mur au-dessus du mur de fondation ne dépasse pas 11 m; et
    • lorsque le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton;
  • dans les régions où la réponse spectrale de l'accélération, Sa(0,2), est supérieure à 0,55, les éléments porteurs en maçonnerie des bâtiments de plus de 1 étage de hauteur de bâtiment [voir le paragraphe 9.20.1.2. 1)] :
    • lorsque la hauteur du mur au-dessus du mur de fondation ne dépasse pas 11 m; et
    • lorsque le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton; et
  • dans les régions où la réponse spectrale de l'accélération, Sa(0,2), est supérieure à 0,35 et égale ou inférieure à 0,55, les éléments porteurs en maçonnerie des bâtiments de 3 étages de hauteur de bâtiment [voir le paragraphe 9.20.1.2. 2)] :
    • lorsque la hauteur du mur au-dessus du mur de fondation ne dépasse pas 11 m; et
    • lorsque le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton.
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 9.20.1.1. 2), qui s'applique aux bâtiments autres que ceux qui sont décrits ci-dessus ou lorsque la maçonnerie est calculée en fonction des charges spécifiées, des états limites ultimes et des états limites de tenue en service;
  • du paragraphe 9.20.7.2. 2), qui s'applique aux niches ménagées dans des murs de 190 mm d'épaisseur; et
  • du paragraphe 9.20.7.4. 1), qui s'applique aux niches et aux tranchées considérées comme des ouvertures et à la maçonnerie au-dessus supportée par un linteau ou un arc.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que la maçonnerie située à proximité des niches et des tranchées ne puisse pas résister aux charges verticales et horizontales, ce qui pourrait entraîner une fissuration ou une défaillance structurale.
Limiter ainsi la probabilité :
  • que l'intégrité structurale de la construction en maçonnerie ne soit compromise;
  • lorsqu'une construction en maçonnerie fait partie d'un élément de séparation des milieux, que les éléments de séparation exigés ne subissent un déplacement ou une défaillance, ce qui pourrait entraîner une détérioration; ou
  • que la résistance aux charges prévues ne soit inadéquate, ce qui pourrait produire une flèche ou une vibration excessives des planchers.
Dans le cas des planchers et des éléments qui les supportent, limiter ainsi la probabilité que des personnes ne perdent l'équilibre, ne trébuchent ou ne tombent, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
Haut de la page