Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.20.8.1. 2)
OH1OS2OP2OS1OH4OS3
ObjectifOS1 Sécurité incendie
Attribution
[F20-OS1.2] S'applique aux ensembles de construction qui doivent résister au feu.
Application
Application 1 :  
Murs porteurs en éléments creux de maçonnerie au-dessus du niveau du sol, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] :
  • supportant les éléments d'ossature d'un toit ou d'un plancher;
  • lorsque la hauteur du mur au-dessus du mur de fondation ne dépasse pas 11 m; et
  • lorsque le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton.
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 9.20.1.1. 2), qui s'applique aux bâtiments autres que ceux qui sont décrits ci-dessus ou lorsque la maçonnerie est calculée en fonction des charges spécifiées, des états limites ultimes et des états limites de tenue en service.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que les charges du toit et du plancher transmises par les éléments d'ossature n'engendrent des contraintes excessives localisées et n'écrasent les lisses en bois, ce qui pourrait donner lieu à une distribution inadéquate des charges, produire des contraintes excessives sur les éléments creux de maçonnerie et entraîner une fissuration de ces éléments.
Lorsqu'une construction en maçonnerie doit offrir une résistance au feu, limiter ainsi la probabilité que la résistance au feu de l'ensemble de construction ne soit compromise, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
Intention 2 :  
Exempter de l'application du paragraphe 9.20.8.1. 1) certaines situations où d'autres moyens sont employés pour assurer la distribution des charges du toit et du plancher.
Haut de la page