Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.20.11.1. 1)
OH1OS2OP2OS1OH4OS3
ObjectifOH4 Limitation des vibrations et des fléchissements
Attribution
[F20,F22-OH4] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.
Application
Application 1 :  
Ancrage aux planchers ou aux toits qui servent d'appuis latéraux aux murs en maçonnerie au-dessus du niveau du sol, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] :
  • lorsque la hauteur du mur au-dessus du mur de fondation ne dépasse pas 11 m; et
  • lorsque le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton.
Exceptions :  
  • sauf lorsque les solives de plancher se trouvent à au plus 1 m au-dessus du niveau moyen du sol et que les charges latérales exercées sur le mur sont moins importantes que si les solives étaient situées à un point plus élevé du mur; et
  • sous réserve du paragraphe 9.20.1.1. 2), qui s'applique aux bâtiments autres que ceux qui sont décrits ci-dessus ou lorsque la maçonnerie est calculée en fonction des charges spécifiées, des états limites ultimes et des états limites de tenue en service.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité qu'une rigidité latérale insuffisante des murs en maçonnerie ne donne lieu à une résistance insuffisante aux charges latérales ou à une distribution inadéquate des charges dues à la pesanteur, ce qui pourrait entraîner une fissuration ou un flambage.
Limiter ainsi la probabilité :
  • que l'intégrité structurale de la construction en maçonnerie ne soit compromise;
  • lorsqu'une construction en maçonnerie fait partie d'un élément de séparation des milieux, que les éléments de séparation exigés ne subissent un déplacement ou une défaillance, ce qui pourrait entraîner une détérioration.
Dans le cas des planchers et des éléments qui les supportent, limiter ainsi la probabilité que ces derniers ne subissent un mouvement, un fléchissement ou une vibration excessifs, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur le bien-être psychologique des personnes.
Haut de la page