Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.20.11.1. 2)
OH1OS2OP2OS1OH4OS3
ObjectifOP2 Résistance structurale du bâtiment
Attribution
[F20,F80-OP2.3] S'applique aux éléments faisant partie d'un élément de séparation des milieux ou qui supportent cet élément, ou qui sont exposés à l'humidité.
Application
Application 1 :  
Protection contre la corrosion et dimensions des dispositifs d'ancrage aux planchers et aux toits servant d'appuis latéraux aux murs en maçonnerie au-dessus du niveau du sol, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] :
  • lorsque la hauteur du mur au-dessus du mur de fondation ne dépasse pas 11 m; et
  • lorsque le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton.
Exceptions :  
  • sauf lorsque les solives de plancher se trouvent à au plus 1 m au-dessus du niveau moyen du sol et que les charges latérales exercées sur le mur sont moins importantes que si les solives étaient situées à un point plus élevé du mur [voir le paragraphe 9.20.11.1. 1)]; et
  • sous réserve du paragraphe 9.20.1.1. 2), qui s'applique aux bâtiments autres que ceux qui sont décrits ci-dessus ou lorsque la maçonnerie est calculée en fonction des charges spécifiées, des états limites ultimes et des états limites de tenue en service.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que la résistance ou la protection contre la corrosion des dispositifs d'ancrage ne soit insuffisante et que l'ancrage des planchers ou des toits aux murs en maçonnerie ne soit inadéquat, ce qui pourrait produire une rigidité latérale insuffisante, donner lieu à une résistance insuffisante aux charges latérales ou à une distribution inadéquate des charges dues à la pesanteur et entraîner une fissuration ou un flambage.
Limiter ainsi la probabilité :
  • que l'intégrité structurale de la construction en maçonnerie ne soit compromise;
  • lorsqu'une construction en maçonnerie fait partie d'un élément de séparation des milieux, que les éléments de séparation exigés ne subissent un déplacement ou une défaillance, ce qui pourrait entraîner une détérioration;
  • que les ensembles de construction exposés à l'humidité ou au milieu extérieur ne subissent des dommages et une détérioration; ou
  • que la résistance aux charges prévues ne soit inadéquate, ce qui pourrait :
    • produire un mouvement ou une déformation excessifs des murs; ou
    • produire une flèche ou une vibration excessives des planchers.
Limiter ainsi la probabilité :
  • que l'espace ne puisse pas servir à l'utilisation prévue;
  • que les portes ou les fenêtres ne fonctionnent pas correctement; ou
  • que des dommages ne soient causés au bâtiment.
Haut de la page