Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.21.2.4. 2) | Application | Intention |
OH1 | OS3 |
Objectif | OS3 Sécurité liée à l'utilisation |
Attribution | |
Application | Application 1 : Section minimale du conduit de fumée pour
les cheminées en maçonnerie ou en béton de
forme rectangulaire d'au plus 12 m de hauteur qui ne desservent
qu'un seul appareil ayant une puissance nominale
totale d'au plus 120 kW, dans les bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9]. Application 2 : Cela s'applique aussi aux cheminées
en maçonnerie ou en béton de forme rectangulaire, dans
les bâtiments visés par la partie
6 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le
domaine d'application de la partie 6], comme il est énoncé au paragraphe 6.3.1.2. 1). |
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité que la contre-pression créée
lorsque des gaz circulant dans un tuyau de raccordement pénètrent
dans une cheminée de moindre capacité n'entraîne le refoulement
de produits de combustion, ce qui pourrait entraîner la dispersion de
monoxyde de carbone dans les pièces habitées, puis causer un
empoisonnement aigu ou l'asphyxie des personnes. |
Haut de la page |