Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

9.23.4.2. 1)
OS2OP2OH1OH4OS1OS3
ObjectifOP2 Résistance structurale du bâtiment
Attribution
[F20,F22-OP2.3] S'applique aux éléments faisant partie d'un élément de séparation des milieux ou qui supportent cet élément.
Application
Application 1 :  
Portées maximales, dans les constructions à ossature en bois visées par la section 9.23. [voir le paragraphe 9.23.1.1. 1) pour connaître le domaine d'application de la section 9.23.] :
  • des solives en bois de construction sur lesquelles reposent les planchers
    • qui desservent des aires résidentielles;
    • dont la surcharge ne dépasse pas 1,9 kPa; ou
    • qui supportent une chape de béton de densité moyenne dont l'épaisseur se situe entre 38 et 51 mm, qui est coulée directement sur le support de revêtement de sol et lorsque la résistance à la compression du béton est d'au moins 20 MPa après 28 jours [voir l'article 9.23.4.4.];
  • des solives et des chevrons en bois de construction qui supportent un toit :
    • dont la charge spécifiée due à la neige est d'au plus 3,0 kPa; et
    • lorsqu'il n'est pas obligatoire que ce toit porte des charges permanentes supplémentaires uniformes imposées par des matériaux plus lourds que les bardeaux bitumés ou de sciage, les bardeaux de fente et les matériaux de couverture multicouche, à recouvrement, en tôle métallique, renforcés à la fibre de verre, en bitume caoutchouté appliqué à chaud ou en feuilles de polychlorure de vinyle [voir le paragraphe 9.23.4.5. 1)]; et
  • des solives en bois de construction servant à supporter des plafonds.
Exceptions :  
sous réserve :
  • des constructions dont les portées doivent être calculées conformément à la partie 4 pour les mêmes conditions de charge et qui ne doivent pas dépasser les valeurs de calcul pour les charges uniformément réparties et les limites de vibrations;
  • du paragraphe 9.23.4.4. 1), qui s'applique aux planchers qui supportent des chapes de béton autres que celles décrites ci-dessus; et
  • du paragraphe 9.23.4.5. 1), qui s'applique aux toits qui doivent supporter des charges permanentes supplémentaires imposées par des matériaux plus lourds que les bardeaux bitumés ou de sciage, les bardeaux de fente et les matériaux de couverture multicouche, à recouvrement, en tôle métallique, renforcés à la fibre de verre, en bitume caoutchouté appliqué à chaud ou en feuilles de polychlorure de vinyle.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que des portées excessives ne donnent lieu à une résistance inadéquate aux charges latérales, aux charges dues à la pesanteur ou aux efforts de soulèvement sous l'action du vent prévus.
Limiter ainsi la probabilité que l'intégrité structurale ne soit compromise, ce qui pourrait :
  • provoquer un effondrement structural de la construction à ossature en bois; ou
  • lorsqu'une construction à ossature en bois supporte un élément de séparation des milieux ou en fait partie, provoquer une déformation ou un déplacement excessifs ou une défaillance des éléments de séparation exigés, entraîner une détérioration et compromettre davantage l'intégrité structurale.
Limiter ainsi la probabilité :
  • que l'espace ne puisse pas servir à l'utilisation prévue;
  • que le fonctionnement des fenêtres ou des portes ne soit compromis; ou
  • que des dommages ne soient causés au bâtiment.
Haut de la page