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9.23.4.2. 3) | Application | Intention |
OS2 | OP2 |
Objectif | OS2 Sécurité structurale |
Attribution | |
Application | Application 1 : Portées maximales, dans les constructions à
ossature en bois visées par la section 9.23. [voir
le paragraphe 9.23.1.1. 1) pour connaître le domaine d'application
de la section 9.23.], des poutres en bois composées
ou lamellées-collées qui servent à supporter jusqu'à
trois planchers :
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.23.4.4. 3), qui s'applique
aux planchers qui supportent une chape de béton.
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Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité que des portées excessives
ne donnent lieu à une résistance inadéquate aux charges
dues à la pesanteur prévues, ce qui pourrait provoquer une défaillance
structurale, puis causer des blessures à des personnes.
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