Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.23.4.3. 1) | Application | Intention |
OS2 | OP2 | OH1 | OS1 | OS3 | OH4 |
Objectif | OH1 Conditions intérieures |
Attribution | |
Application | Application 1 : Portées maximales, dans les constructions à
ossature en bois visées par la section 9.23. [voir
le paragraphe 9.23.1.1. 1) pour connaître le domaine d'application
de la section 9.23.], des poutres en acier dont l'aile supérieure
est supportée latéralement et qui servent d'appui à des
planchers, dans des aires résidentielles ou lorsque la surcharge exercée
sur tout plancher ne dépasse pas 1,9 kPa.
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité que des portées excessives
ne donnent lieu à une résistance inadéquate aux charges
dues à la pesanteur prévues, ce qui pourrait produire un fléchissement
excessif ou provoquer une défaillance. Dans le
cas des éléments de séparation des milieux ou des constructions
qui les supportent, limiter ainsi la probabilité que les éléments
de séparation des milieux exigés ne subissent un déplacement
ou une défaillance, ce qui pourrait :
Limiter ainsi la probabilité :
Limiter ainsi la probabilité :
Limiter ainsi la probabilité que cela ne nuise à la
santé des personnes.
|
Haut de la page |