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9.32.3.8. 4)
OS3OH1
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Introduction d'air de compensation extérieur et température minimale de l'air fourni à tout dispositif mécanique d'extraction d'air, dans les logements qui :
Cela s'applique aux installations de ventilation mécanique autonomes desservant un seul logement comportant 5 chambres ou moins, équipé d'une installation de chauffage et alimenté en électricité, dans les bâtiments visés :
  • par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9]; ou
  • par la partie 6 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 6 et du paragraphe 6.2.2.1. 3)].
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 9.32.3.8. 2), qui exempte le ventilateur principal fonctionnant à un débit ne dépassant pas le débit maximal permis au tableau 9.32.3.3. des exigences de l'article 9.32.3.8. qui visent l'apport d'air de compensation extérieur aux dispositifs mécaniques d'extraction d'air;
  • du paragraphe 9.32.3.8. 8), qui exempte les logements où se trouve un appareil à combustible solide de l'exigence visant l'air de compensation extérieur lorsque tous les autres appareils à combustion sont à ventilation directe ou à ventilation mécanique et que les gaz souterrains ne constituent pas un problème;
  • du paragraphe 9.32.3.8. 9), qui exempte les logements des exigences de l'article 9.32.3.8. visant l'air de compensation extérieur si un essai conforme aux procédures de la norme CAN/CGSB-51.71 démontre que les niveaux de dépressurisation maximale se situent dans des limites acceptables; et
  • du paragraphe 9.32.3.1. 1), qui s'applique aux installations de ventilation mécanique pour saison de chauffe conçues conformément à la norme CAN/CSA-F326-M.
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Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que les occupants ne débranchent les ventilateurs d'alimentation en air extérieur, ce qui pourrait donner lieu à une dépressurisation excessive, favoriser le refoulement de monoxyde de carbone par des appareils à combustion sensibles au refoulement, puis causer un empoisonnement aigu ou une asphyxie des personnes.
Intention 2 :  
Exempter des dispositions de l'article 9.32.3.8., en ce qui concerne les ventilateurs d'air de compensation extérieur, les dispositifs mécaniques d'extraction d'air qui jouent le rôle de ventilateurs principaux fonctionnant à un débit ne dépassant pas le débit maximal permis au tableau 9.32.3.3., en se fondant sur le principe que les articles 9.32.3.4. et 9.32.3.5. visent l'air de compensation extérieur fourni aux ventilateurs principaux.
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