Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.32.3.13. 3) | Application | Intention |
OH1 | OS3 |
Objectif | OS3 Sécurité liée à l'utilisation |
Attribution | |
Application | Application 1 : Distance minimale entre les prises d'air extérieur
et les éléments traversant l'enveloppe du bâtiment qui
constituent des sources possibles de contamination, dans les installations
de ventilation mécanique autonomes pour saison de chauffe desservant
un seul logement comportant 5 chambres ou moins,
équipé d'une installation de chauffage et alimenté en
électricité, dans les bâtiments visés :
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.32.3.1. 1), qui s'applique
aux installations de ventilation mécanique pour saison de chauffe conçues
conformément à la norme CAN/CSA-F326-M.
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité que les dégagements
vertical et horizontal ne soient insuffisants, ce qui pourrait entraîner
la contamination de l'air de ventilation par des polluants (p. ex. du monoxyde
de carbone émis par les conduits d'évacuation des produits de
combustion du gaz) évacués à travers l'enveloppe du bâtiment,
puis causer un empoisonnement aigu ou l'asphyxie des personnes.
|
Haut de la page |