Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

4.1.8.12. 5)
OS2OP2
ObjectifOP2 Résistance structurale du bâtiment
Attribution
Application
Application 1 :  
Détermination du cisaillement de calcul à la base, Vd, pour les structures calculées à l'aide d'une analyse dynamique linéaire, aux fins du calcul sismique des bâtiments.
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 4.1.8.1. 1), qui s'applique aux zones où la réponse spectrale de l'accélération amplifiée pour tenir compte des conditions locales est égale aux niveaux les plus faibles enregistrés dans les zones de faible sismicité pour la catégorie d'emplacement C (c.-à-d., sol très dense et roche tendre).
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A et aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9] qui doivent être calculés conformément aux exigences de la partie 4.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que le cisaillement de calcul à la base utilisé dans le calcul sismique des bâtiments, obtenu à l'aide d'une analyse dynamique linéaire, ne tienne pas compte :
  • de la réponse inélastique de la structure; ou
  • du niveau de fiabilité approprié à l'usage.
Limiter ainsi la probabilité :
  • qu'une déformation ou une contrainte excessives des éléments structuraux ne cause des dommages au bâtiment; ou
  • qu'une déformation ou une contrainte excessives de la structure du bâtiment ne cause des dommages au bâtiment, ce qui pourrait être préjudiciable à l'usage prévu du bâtiment.
Haut de la page