Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
9.20.6.4. 1) | Application | Intention |
OS2 | OP2 | OH1 | OS1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Épaisseur minimale des éléments
des contre-murs extérieurs en maçonnerie qui ne sont pas appuyés
par la structure porteuse, dans les bâtiments visés
par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître
le domaine d'application de la partie 9], lorsque :
Exceptions :
sous réserve :
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité :
Lorsqu'une construction en maçonnerie
doit offrir une résistance au feu, limiter ainsi la probabilité
que la résistance au feu de l'ensemble de construction ne soit compromise,
ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
Intention 2 : Exempter les contre-murs extérieurs en maçonnerie
dont les éléments ne sont pas conçus pour servir d'appui
vertical aux autres éléments, des exigences minimales d'épaisseur
du présent paragraphe. |
Haut de la page |