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9.32.3.3. 1)
OH1
ObjectifOH1 Conditions intérieures
Attribution
Application
Application 1 :  
Composants exigés des installations de ventilation principale dans les installations de ventilation mécanique autonomes pour saison de chauffe desservant un seul logement comportant 5 chambres ou moins, équipé d'une installation de chauffage et alimenté en électricité, dans les bâtiments visés :
  • par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9]; ou
  • par la partie 6 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 6 et du paragraphe 6.2.2.1. 3)].
Exceptions :  
sous réserve :
  • de l'article 9.32.3.6., qui n'exige pas l'introduction d'air extérieur dans des logements à certaines conditions; et
  • du paragraphe 9.32.3.1. 1), qui s'applique aux installations de ventilation mécanique pour saison de chauffe conçues conformément à la norme CAN/CSA-F326-M.
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Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que la performance des installations de ventilation mécanique pour la saison de chauffe ne soit sensiblement inférieure à la performance prévue.
Limiter ainsi la probabilité :
  • que la ventilation ne soit inadéquate; ou
  • que l'humidité relative ne puisse pas être contrôlée efficacement.
Limiter ainsi la probabilité qu'on ne puisse pas contrôler efficacement :
  • les températures de l'air intérieur;
  • les polluants atmosphériques;
  • l'oxygène et les autres éléments de l'air respirable; ou
  • la condensation, ce qui pourrait favoriser l'émission de polluants par des micro-organismes ou des matériaux instables à l'état mouillé.
Limiter ainsi la probabilité :
  • que la qualité de l'air du milieu intérieur ne soit altérée; ou
  • que le confort thermique des personnes ne soit insatisfaisant.
Limiter ainsi la probabilité que cela ne nuise à la santé des personnes.
Intention 2 :  
[Alinéa b)] Renvoyer les utilisateurs du CNB :
  • pour les logements pourvus d'installations de chauffage à air pulsé, aux dispositions visant l'introduction d'air extérieur mentionnée à l'article 9.32.3.4.;
  • pour les logements non pourvus d'installations de chauffage à air pulsé, aux dispositions visant l'introduction d'air extérieur mentionnée à l'article 9.32.3.5.; ou
  • à l'article 9.32.3.6., qui autorise les installations assurant seulement l'extraction, pour les logements qui respectent certaines conditions comme le fait que la dépressurisation ne présente pas un danger pour les occupants.
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