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9.32.3.4. 2)
OH1OS3
ObjectifOS3 Sécurité liée à l'utilisation
Attribution
Application
Application 1 :  
Réchauffement de l'air extérieur si la capacité nominale d'extraction réelle du ventilateur principal dépasse le débit maximal admissible d'air extérieur selon la valeur la moins élevée entre :
  • une température de mélange d'air de 15 °C; ou
  • la température minimale acceptable d'air de reprise prescrite par le fabricant du générateur d'air chaud.
Cela s'applique aussi à l'air extérieur introduit dans les installations de ventilation mécanique autonomes pour saison de chauffe combinées à des installations de chauffage à air pulsé desservant un seul logement comportant 5 chambres ou moins, équipé d'une installation de chauffage et alimenté en électricité, dans les bâtiments visés :
  • par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9]; ou
  • par la partie 6 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 6 et du paragraphe 6.2.2.1. 3)].
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 9.32.3.1. 1), qui s'applique aux installations de ventilation mécanique pour saison de chauffe conçues conformément à la norme CAN/CSA-F326-M.
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Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que le débit d'air froid de l'extérieur introduit dans le générateur d'air chaud sous l'effet de la pression du vent ne soit excessif à l'occasion.
Limiter ainsi la probabilité :
  • que les échangeurs de chaleur ne subissent un choc thermique; ou
  • que les gaz de combustion ou la vapeur d'eau ne se condensent.
Limiter ainsi la probabilité de fissuration, de corrosion ou de défaillance prématurée de l'appareil de chauffage, ce qui pourrait provoquer l'infiltration du monoxyde de carbone dans les pièces habitées, puis causer un empoisonnement aigu ou l'asphyxie des personnes.
Intention 2 :  
[Alinéa b)] Si la capacité nominale d'extraction réelle du ventilateur principal dépasse le débit maximal admissible d'air extérieur, et si l'installation ne comprend pas de dispositif de réchauffement de l'air extérieur, renvoyer les utilisateurs du CNB à l'alinéa 9.32.3.1. 1)a) ou à l'article 9.32.3.5.
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