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9.32.3.5. 10)
OH1
ObjectifOH1 Conditions intérieures
Attribution
Application
Application 1 :  
Acheminement de l'air extérieur dans les installations de ventilation mécanique autonomes pour saison de chauffe qui ne sont pas combinées à des installations de chauffage à air pulsé et qui desservent un seul logement comportant 5 chambres ou moins, équipé d'une installation de chauffage et alimenté en électricité, dans les bâtiments visés :
  • par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9]; ou
  • par la partie 6 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 6 et du paragraphe 6.2.2.1. 3)].
Exceptions :  
sous réserve :
  • du paragraphe 9.32.3.5. 11), qui s'applique aux logements dans lesquels :
    • chaque étage comporte une chambre;
    • la prise d'air du ventilateur principal est située dans la salle de séjour principale; et
    • au plus 2 autres prises d'air sont situées dans d'autres pièces; et
  • du paragraphe 9.32.3.1. 1), qui s'applique aux installations de ventilation mécanique pour saison de chauffe conçues conformément à la norme CAN/CSA-F326-M.
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Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que des polluants et de l'humidité ne s'accumulent au même endroit, et que l'air frais ne soit insuffisant.
Limiter ainsi la probabilité qu'on ne puisse pas contrôler efficacement :
  • les polluants atmosphériques;
  • l'oxygène et les autres éléments de l'air respirable; ou
  • l'humidité relative, ce qui pourrait produire de la condensation, puis favoriser l'émission de polluants par des micro-organismes ou des matériaux instables à l'état mouillé.
Limiter ainsi la probabilité que la qualité de l'air du milieu intérieur ne soit altérée, ce qui pourrait nuire à la santé des personnes.
Intention 2 :  
Exempter les logements dans lesquels chaque étage comporte une chambre de l'exigence de l'alinéa 9.32.3.5. 10)c) visant l'acheminement d'air extérieur dans l'aire de séjour principale, dans les situations où l'aire de séjour reçoit suffisamment d'air extérieur par d'autres pièces du même étage [voir le paragraphe 9.32.3.5. 11)].
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