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9.32.3.8. 9) | Application | Intention |
OS3 | OH1 |
Objectif | OS3 Sécurité liée à l'utilisation |
Attribution | |
Application | Application 1 : Apport d'air de compensation dans les logements qui :
Cela s'applique aux installations de ventilation
mécanique autonomes pour saison de chauffe desservant un seul logement comportant 5 chambres ou moins, équipé
d'une installation de chauffage et alimenté en électricité,
dans les bâtiments visés :
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 9.32.3.1. 1), qui s'applique
aux installations de ventilation mécanique pour saison de chauffe conçues
conformément à la norme CAN/CSA-F326-M.
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Intention | Intention 1 : Limiter la probabilité que les dispositifs d'extraction
de l'air exigés au paragraphe 9.32.3.8. 2) fonctionnent sans qu'un
remplacement suffisant par de l'air extérieur ne soit assuré,
ce qui pourrait donner lieu à une pression négative excessive
dans les logements, favoriser le refoulement de monoxyde de carbone par des
appareils à combustion sensibles au refoulement, puis causer un empoisonnement
aigu ou l'asphyxie des personnes. Intention 2 : Exempter certains logements de la disposition qui exige
un apport d'air de compensation [voir les paragraphes 9.32.3.8. 1) à 9.32.3.8. 5)], s'il peut être démontré
au moyen de méthodes d'essai décrites à la norme CAN/CGSB-51.71
que les niveaux de dépressurisation maximaux ne risquent pas de causer
un refoulement de produits de combustion par des appareils à combustion.
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