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9.32.3.11. 1)
OH1
ObjectifOH1 Conditions intérieures
Attribution
Application
Application 1 :  
Conduits de ventilation et raccords, dans les installations de ventilation mécanique autonomes pour saison de chauffe desservant un seul logement comportant 5 chambres ou moins, équipé d'une installation de chauffage et alimenté en électricité, dans les bâtiments visés :
  • par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9]; ou
  • par la partie 6 [voir le paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 6 et du paragraphe 6.2.2.1. 3)].
Exceptions :  
  • sauf les conduits d'extraction qui desservent seulement une salle de bains ou une salle de toilettes, sont étanches et sont fabriqués en un matériau imperméable;
  • sous réserve du paragraphe 9.32.3.11. 6), qui s'applique aux conduits reliés aux hottes de cuisinière et aux ventilateurs intégrés à des cuisinières; et
  • sous réserve du paragraphe 9.32.3.1. 1), qui s'applique aux installations de ventilation mécanique pour saison de chauffe conçues conformément à la norme CAN/CSA-F326-M.
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Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité que les conduits ne présentent des fuites, ce qui pourrait faire en sorte que les polluants ou la vapeur d'eau ne puissent pas être complètement évacués des bâtiments et :
  • favoriser l'infiltration de polluants dans les pièces habitées ou les espaces qui donnent sur des pièces habitées; ou
  • entraîner la formation de condensation, favoriser l'émission de polluants par des micro-organismes ou des matériaux instables à l'état mouillé.
Limiter ainsi la probabilité que la qualité de l'air du milieu intérieur ne soit altérée, ce qui pourrait nuire à la santé des personnes.
Intention 2 :  
Étendre le domaine d'application de la section 9.33. aux conduits de ventilation et leurs raccords installés dans les logements.
Intention 3 :  
Exempter certains conduits d'extraction de la disposition qui exige qu'ils soient fabriqués en matériau incombustible comme il est énoncé à l'article 9.33.6.2., en se fondant sur le principe que les conduits sont peu susceptibles de contenir de la graisse ou d'autres polluants inflammables.
Intention 4 :  
Renvoyer les utilisateurs du CNB au paragraphe 9.32.3.11. 6), qui contient des exigences visant les conduits reliés aux hottes de cuisinière et aux ventilateurs intégrés à des cuisinières.
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