Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.
L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
3.2.3.16. 3) | Application | Intention |
OS1 | OP1 |
Objectif | OP1 Protection du bâtiment contre l'incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Soffites et ouvertures dans les soffites ou autre
surface de la partie en surplomb qui se trouvent à moins de 2500
mm d'une fenêtre ou d'une porte lorsque :
Cela s'applique aux bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
|
Haut de la page | |
Intention | Intention 1 : Limiter l'application du paragraphe 3.2.3.16. 1) en excluant
les débords de toit [soffites] lorsque certaines conditions sont satisfaites
[les débords de toit sont complètement isolés du reste
du comble ou du vide sous toit par un coupe-feu]. Limiter ainsi la probabilité
qu'un incendie prenant naissance dans une suite ou une chambre de patient
ne se propage par les ouvertures dans les débords de toit à
un comble ou à un vide sous toit commun, ce qui pourrait favoriser
la propagation du feu par le comble ou le vide sous toit commun, puis causer
des dommages au bâtiment. |
Haut de la page |