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3.4.3.4. 4) | Application | Intention |
OS3 | OP1 | OS1 |
Objectif | OP1 Protection du bâtiment contre l'incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Hauteur libre minimale des baies de portes munies
d'un ferme-porte ou d'un autre dispositif. Cela s'applique
aux issues qui desservent des aires
de plancher destinées à un usage,
y compris les mezzanines, comme il est énoncé
au paragraphe 3.4.2.2. 1), dans les bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi :
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.3.4. 1),
qui exigent une hauteur libre minimale de 2100 mm pour les baies
de portes, et autoriser un assouplissement de ces exigences pour les baies
de portes munies d'un ferme-porte ou d'un autre dispositif parce que la légère
réduction permise aura un effet négligeable sur l'utilisation
des portes en cas d'incendie. Limiter ainsi la probabilité
que la hauteur libre des baies de portes d'issue ne soit insuffisante, ce
qui pourrait faire en sorte que les intervenants en cas d'urgence ne puissent
pas mener rapidement et efficacement les interventions d'urgence, favoriser
la propagation du feu et causer des dommages au bâtiment.
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