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3.4.3.4. 4) | Application | Intention |
OS3 | OP1 | OS1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Hauteur libre minimale des baies de portes munies
d'un ferme-porte ou d'un autre dispositif. Cela s'applique
aux issues qui desservent des aires
de plancher destinées à un usage,
y compris les mezzanines, comme il est énoncé
au paragraphe 3.4.2.2. 1), dans les bâtiments décrits
au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi :
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.3.4. 1),
qui exigent une hauteur libre minimale de 2100 mm pour les baies
de portes, et autoriser un assouplissement de ces exigences pour les portes
munies d'un ferme-porte ou d'un autre dispositif parce que la légère
réduction permise aura un effet négligeable sur l'utilisation
des portes en cas d'incendie. Limiter ainsi la probabilité
que la hauteur libre des portes d'issue ne soit insuffisante, ce qui pourrait
faire en sorte que les intervenants en cas d'urgence ne puissent pas mener
rapidement et efficacement les interventions d'urgence, favoriser la propagation
du feu et causer des blessures à des personnes.
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