Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.6.1.4. 1)
OS1OP1OP3
ObjectifOS1 Sécurité incendie
Attribution
Application
Application 1 :  
Distance minimale entre un appareil à combustion et :
  • la limite de propriété; et
  • un mur adjacent d'un bâtiment, si ce mur comporte une ou plusieurs ouvertures à moins de 3 étages au-dessus et 5 m de l'appareil, mesurée horizontalement, sauf si ces ouvertures sont protégées :
Cela s'applique aux appareils à combustion installés sur le toit ou à tout autre endroit à l'extérieur du bâtiment, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux appareils à combustion installés sur le toit, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 9).
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité qu'un feu prenant naissance dans un appareil à combustion situé à l'extérieur d'un bâtiment ne se propage dans le bâtiment par des ouvertures non protégées dans les murs, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment.
Intention 2 :  
Limiter la probabilité qu'un feu prenant naissance dans un appareil à combustion situé à l'extérieur d'un bâtiment ne se propage dans le bâtiment par des ouvertures non protégées dans les murs, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes qui se trouvent dans le bâtiment voisin.
Intention 3 :  
Rendre obligatoire l'annexe D [et plus particulièrement la note D-2.3.14.] en ce qui a trait aux dispositifs d'obturation en verre armé.
Haut de la page