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3.6.2.7. 2)
OS1OP1
ObjectifOP1 Protection du bâtiment contre l'incendie
Attribution
Application
Application 1 :  
Matériau de construction et degré de résistance au feu minimal des séparations coupe-feu des chambres d'équipement électrique, dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Cela s'applique aux chambres d'équipement électrique [mentionnées au paragraphe 3.6.2.7. 1)] exigées :
  • par les règlements provinciaux, territoriaux ou municipaux; ou
  • par la norme CSA-C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première partie », en l'absence des règlements mentionnés à l'alinéa 3.6.2.7. 1)a).
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux chambres abritant un transformateur, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 1).
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 3.6.2.7. 3), qui s'applique au système d'extinction automatique exigé à l'alinéa 3.6.2.7. 2)b), lorsque le bâtiment est entièrement protégé par gicleurs.
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Intention
Intention 1 :  
Remplacer les dispositions du paragraphe 3.6.2.1. 5), qui autrement exigeraient une séparation coupe-feu d'au moins 1 h, et exiger un degré de résistance au feu plus élevé, en se fondant sur le principe que les chambres d'équipement électrique présentent un risque élevé d'incendie ou d'explosion.
Intention 2 :  
Limiter la probabilité qu'un feu ne se propage de la chambre à d'autres parties du bâtiment, ce qui pourrait causer des dommages au bâtiment.
Intention 3 :  
Limiter la probabilité qu'un feu prenant naissance à l'extérieur d'une chambre d'équipement électrique ne se propage à la chambre, ce qui pourrait produire une panne ou une interruption de service de l'équipement situé dans la chambre, engendrer un risque excessif d'incendie dans le bâtiment et causer des dommages au bâtiment.
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