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3.6.2.7. 2) | Application | Intention |
OS1 | OP1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Matériau de construction et degré
de résistance au feu minimal des séparations
coupe-feu des chambres d'équipement électrique, dans
les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A. Cela s'applique aux chambres d'équipement
électrique [mentionnées au paragraphe 3.6.2.7. 1)] exigées :
Application 2 : Cela s'applique aussi aux chambres abritant un transformateur,
dans les bâtiments visés par la partie
9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le
domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.10.1.2. 1).
Exceptions :
sous réserve du paragraphe 3.6.2.7. 3), qui s'applique
au système d'extinction automatique exigé à l'alinéa 3.6.2.7. 2)b), lorsque le bâtiment est
entièrement protégé par gicleurs.
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Intention | Intention 1 : Remplacer les dispositions du paragraphe 3.6.2.1. 5),
qui autrement exigeraient une séparation coupe-feu d'au moins 1
h, et exiger un degré de résistance au feu plus élevé,
en se fondant sur le principe que les chambres d'équipement électrique
présentent un risque élevé d'incendie ou d'explosion.
Intention 2 : Limiter la probabilité qu'un feu ne se propage de
la chambre à d'autres parties du bâtiment, ce qui pourrait causer
des blessures à des personnes qui se trouvent dans d'autres parties
du bâtiment. Intention 3 : Limiter la probabilité qu'un feu prenant naissance
à l'extérieur d'une chambre d'équipement électrique
ne se propage à la chambre, ce qui pourrait produire une panne ou une
interruption de service de l'équipement situé dans cette chambre,
engendrer un risque excessif d'incendie dans le bâtiment et causer des
blessures à des personnes. |
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